L’attestation de conformité des hébergements touristiques face au droit européen

En Région bruxelloise, les communes doivent délivrer une « attestation de conformité urbanistique » avant toute exploitation d’un établissement d’hébergement touristique (article 5, 2° b) de l’ordonnance du 8 mai 2014).

Cette attestation conduit parfois les Communes à exiger au préalable un permis d’urbanisme de conversion de l’affectation de l’immeuble en « établissement hôtelier ».

Interprétation des autorités et manque de clarté

Pour déterminer l’affectation d’un hébergement touristique, les autorités se fondent sur une circulaire ministérielle du 10 mai 2016 qui suggère une analyse au cas par cas.

Selon la circulaire, les autorités doivent vérifier si le projet maintient une autre affectation à l’immeuble (résidence, commerce, etc) ou si l’hébergement touristique portera sur l’intégralité de l’immeuble.

Si la Commune estime que l’hébergement touristique portera sur l’intégralité de l’immeuble, elle exigera au préalable un permis d’urbanisme de changement d’affectation de l’immeuble.

Or, le Conseil d’État rappelle que l’autorité doit se limiter à une vérification factuelle, sans marge d’appréciation (C.E., n°251.700 du 30 septembre 2021).

Incompatibilité avec la directive “services” ?

La directive “services” a été adoptée afin de limiter les obstacles administratifs.

Cette directive exige que les régimes d’autorisation soient encadrés par des critères transparents, prévisibles et non ambigus (articles 10 et 13).

Or, l’obtention de l’attestation de conformité urbanistique n’est pas prévisible dans la mesure où elle dépend de l’appréciation de la Commune.

En effet, dans l’exemple d’un immeuble de logement où un hébergement touristique est projeté, les citoyens n’ont généralement pas la moindre certitude quant à la manière dont la Commune qualifiera l’affectation de l’immeuble.

Cette incertitude juridique est susceptible de constituer une entrave à la liberté de prestation des services.

En novembre 2024, la Cour d’appel de Bruxelles a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne quant à la compatibilité de cette attestation avec le droit européen (« directive services » 2006/123/CE du 12 décembre 2006).

Le verdict attendu dans les prochains mois, sera, à coup sûr, scruté à la loupe par tous les acteurs du secteur !

A noter :

Une ordonnance du 7 février 2024, dont l’entrée en vigueur reste à déterminer par le Gouvernement régional, viendra (ou non, selon la future majorité) remplacer l’ordonnance du 8 mai 2014 sur l’hébergement touristique, le nouveau régime d’autorisation imaginé n’apparaît cependant pas plus éclairant sur la question…